TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311493_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. A, représenté par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et, à ce titre, de désigner Me Kwemo comme conseil ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du 15 juillet 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Montrouge a refusé de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à Me Kwemo sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été édictée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier car elle ne tient pas compte de sa vulnérabilité et a été prise sans motif légitime. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 10 avril 2000, a présenté une première demande d'asile enregistrée en guichet unique, le 9 juin 2022. Après que sa seconde demande d'asile a été enregistrée en procédure dite " accélérée ", le 15 mai 2023, M. A a demandé par un courrier du 4 mai 2023, notifié le 15 mai 2023, à la directrice territoriale de l'OFII de Montrouge de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Du silence gardé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 3. Pour demander l'annulation de la décision litigieuse, le requérant soutient que celle-ci est entachée d'un défaut de motivation et méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision attaquée a été prise sans motif légitime et qu'il n'a pas eu de proposition d'hébergement et se trouve dans une situation d'extrême précarité, étant sans revenu ni ressources. 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois consécutif à une demande en ce sens, une décision implicite se trouve entachée d'illégalité. Toutefois, en l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait sollicité les motifs de refus de la décision implicite de rejet dont il demande l'annulation dans la présente instance. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme étant manifestement infondé. 6. En second lieu, d'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives au refus initial des conditions matérielles d'accueil et non à leur rétablissement est inopérant. D'autre part, et en tout état de cause, alors qu'il se borne à des propos généraux dépourvu d'éléments circonstanciés sur ses conditions d'existence, M. A n'apporte manifestement pas de précisions au soutien de l'allégation selon laquelle l'administration n'aurait pas tenu compte de sa vulnérabilité. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative. Compte tenu du caractère manifestement mal fondé de cette requête, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, ni, en tout état de cause, de désigner Me Kwemo comme avocat à ce titre. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kwemo, son conseil. Copie en sera adressée au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy-Pontoise, le 24 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2311493_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel