TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 11 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311496_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Harris, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de l'orienter vers un centre académique pour passer le test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV) dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il n'a toujours pas réalisé le test de positionnement du CASNAV, nécessaire pour lui permettre d'être scolarisé ; - il est privé de la possibilité de bénéficier d'une scolarisation comme les autres enfants de son âge et cette situation porte une atteinte manifestement illégale à son droit à 1'accès à l'instruction et à la scolarisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le requérant a été convoqué le 7 décembre 2023 en vue de passer le test CASNAV. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 décembre 2023 en présence de M. Machado de Andrade, greffier, ont été entendus : - le rapport de M. Trottier, juge des référés ; - et les observations de Me Harris, pour M. B qui fait valoir qu'elle se désiste de ses conclusions à fin d'injonction et maintient celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Lors de l'audience, le conseil de M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête aux fins d'injonction et maintenir celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui soit donné acte de ce désistement. 2. Il y a lieu, compte tenu de l'urgence, d'admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge du département de l'Etat une somme de 700 euros à verser à Me Harris, conseil de M. B, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte à M. B du désistement de ses conclusions aux fins d'injonction. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Harris renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Harris, avocat de M. B, une somme de 700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 700 euros sera versée à M. B. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 11 décembre 2023. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 décembre 2023
Référence
ORTA_2311496_20231211
Données disponibles
- Texte intégral