TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2311500_20260126
- Date
- 26 janvier 2026
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée les 8 août 2023 et 14 octobre 2024, la société Bois 2 Bout Charpente, représentée par la SELARL Lincoln Avocats Conseil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de juger qu’elle est dispensée de supporter les coûts résultant de la résiliation du marché public conclu avec la commune d’Osny ; 2°) de mettre à la charge de la commune d’Osny la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 décembre 2023 et 3 décembre 2024, la commune d’Osny, représentée par Mes Savignat et Drain, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». La société Bois 2 Bout Charpente, titulaire d’un marché public de travaux conclu avec la commune d’Osny, que celle-ci a résilié à ses frais et risques, se borne à demander au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de juger qu’elle est dispensée de supporter les coûts résultant de cette mesure de résiliation. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de statuer en déclaration de droits. Par suite, le recours formé par la société requérante n’est manifestement pas recevable. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Bois 2 Bout Charpente doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Bois 2 Bout Charpente est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Osny au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bois 2 Bout Charpente et à la commune d’Osny. Fait à Cergy, le 26 janvier 2026, Le président de la 3ème chambre, Signé C. CANTIÉ La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7511 juillet 2023
DTA_2314835_20230711TA1314 décembre 2023
ORTA_2311500_20231214TA9526 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2311500_20260126
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2311500_20260126