TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311510_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. C A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à la fabrication de sa carte de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner et à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard : 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de récépissé le place dans une situation irrégulière et d'insécurité juridique, qu'elle porte atteinte à sa liberté d'aller et venir, sa vie privée et familiale et sa situation professionnelle ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que la détention d'un récépissé lui permettra de séjourner, de travailler et d'attester de la régularité de son séjour, qu'elle permettra de faire cesser les atteintes portées à sa liberté d'aller et venir, à sa vie privée et familiale et à son droit au travail ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant péruvien né le 13 avril 1985, est entré sur le territoire français le 1er avril 2020 sous couvert d'un visa de type D mention " vie privée et familiale " en raison de son mariage le 3 janvier 2020 avec une ressortissante française. Son visa arrivant à expiration, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 30 mars 2021, qui a été acceptée. Le 1er mars 2022, il a été convoqué pour la biométrie le 30 mars 2022 et s'est vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable du 30 mars 2022 au 29 septembre 2022. Aucun titre de séjour ni récépissé ne lui a été délivré depuis le 29 septembre 2022. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Pour établir l'urgence de sa situation, M. A B se borne à faire valoir qu'il a déposé 30 mars 2021 sa demande de titre de séjour, qu'il s'est rendu à un rendez-vous pour enregistrer ses données biométriques dans le cadre de la fabrication de son titre de séjour le 15 mars 2022 et qu'il n'a reçu ni récépissé ni carte de séjour depuis le 29 septembre 2022. Toutefois, il n'établit pas avoir entrepris des démarches depuis le mois de septembre 2022 pour obtenir un récépissé, le renouvellement ou la remise de son titre de séjour depuis l'expiration de son récépissé, soit depuis près d'un an. En outre, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations, notamment le refus d'inscription à pôle emploi, sont trop anciennes pour caractériser l'urgence de sa situation à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, la demande de l'intéressé ne revêt pas de caractère urgent au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. A B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Cergy, le 5 septembre 2023. Le juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311510
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORTA_2311510_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel