TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2311515_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 décembre 2023, la société immobilière de Lomme Mont à Camp, représentée par la SELARL Edifices avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la maire de Lille a rejeté la demande de certificat de non-opposition tacite à la déclaration préalable de travaux (DP 059 350 23 O0277) déposée le 16 février 2023 ; 2°) d'enjoindre à la maire de Lille de lui délivrer le certificat de non-opposition tacite à la déclaration préalable, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Lille a produit des pièces qui ont été enregistrées le 9 avril 2024. Par un mémoire, enregistré le 25 avril 2024, la société immobilière de Lomme Mont à Camp, représentée par la SELARL Edifices avocats, déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le désistement de la société immobilière de Lomme Mont à Camp de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de la société immobilière de Lomme Mont à Camp. Article 2 : La commune de Lille versera à la société immobilière de Lomme Mont à Camp la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société immobilière de Lomme Mont à Camp et à la commune de Lille. Fait à Lille, le 3 février 2025. La présidente de la 5ème chambre, Signé J. Féménia La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2311515_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel