TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 3 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2311517_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 septembre 2023, M. C A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Evry ou territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour et dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au conseil qui sera désigné, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; à défaut d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, lui verser la même somme sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie dès lors que l'absence de délivrance d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour crée une rupture dans son droit au séjour et représente un obstacle à la poursuite de sa formation professionnelle en alternance, alors que ses études s'effectuent sans discontinué depuis son entrée en France le 15 septembre 2021 ; que son titre de séjour a expiré le 15 septembre 2023 et en l'absence de document de séjour avec autorisation de travail il se trouve dans une situation de précarité ; - l'abstention de l'autorité préfectorale de transférer son dossier, d'enregistrer et d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de travailler et de s'instruire ; - les articles R. 311-4, R. 311-5, R. 313-6 et R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article R.5221-26 du code du travail sont méconnus. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. ". 3.M. A B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant le 18 juillet 2023, avant que celui en sa possession n'expire le 14 septembre 2023. Cette demande enregistrée par l'Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) sous le n° 9303202307180583578 a fait l'objet d'une confirmation de dépôt indiquant à l'intéressé qu'il sera " informé de l'avancement et de la suite donnée à [sa]démarche par un courrier électronique l'invitant à [se] connecter à [son]espace personnel ". Estimant que la situation résultant de l'absence de réponse de l'administration à sa demande porte atteinte, de manière manifestement illégale, aux libertés d'aller et venir, de travail et d'instruction, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction d'une demande de titre de séjour ou de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, et d'instruire cette demande 4.Toutefois, si pour caractériser l'urgence particulière mentionnée par les dispositions citées au point 1, l'intéressé fait valoir notamment que la carence de l'administration fait obstacle à la poursuite de sa formation professionnelle en alternance, l'attestation d'inscription en formation délivrée par l'IPI du groupe IGS mentionne que le contrat d'apprentissage avec l'entreprise HBA Technology " est effectif jusqu'au 31 décembre 2024 inclus et en cours d'exécution ". Par ailleurs, si M. A B indique avoir saisi les services préfectoraux par messagerie électronique les 14, 15, 17, 21, 22, 25 septembre 2023, puis par courrier recommandé avec avis de réception le 28 septembre 2023, pour préciser l'urgence de sa situation, il n'établit pas s'être vu opposer une clôture ou un refus d'instruction de sa demande. Dès lors, pour regrettable que soit la carence de l'administration, l'urgence particulière requise par l'article L 521-2 précisé du code de justice administrative n'est pas établie. 5.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 3 octobre 2023. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
ORTA_2311517_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA