TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311519_20230905
- Date
- 5 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Arvis, demande au tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 779-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure les gens du voyage occupant le terrain du stade Jean Lousteau, situé sur le territoire de la commune de Pontoise, de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : * l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; * il est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'est pas établi que la commune de Pontoise soit propriétaire du terrain sur lequel les occupants se sont installés ; * il est entaché d'une erreur dans la qualification juridique des faits, dès lors qu'aucun motif nouveau ni aucune circonstance nouvelle n'est invoqué et qu'il n'existe pas de risques de trouble à l'ordre public en ce que l'installation litigieuse serait de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, que la retransmission du match de rugby et l'inauguration du stade le 8 septembre 2023 n'auront pas lieu sur les terrains occupés ; * il a été pris en méconnaissance du principe d'autorité de la chose jugée et du caractère exécutoire des décisions de justice, dès lors qu'il a adopté la même décision que celle qui a été annulée par un jugement rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 2 août 2023 Par une lettre, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ". 2. Par une lettre, enregistrée le 4 septembre 2023, M. B a déclaré se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val d'Oise. Fait à Cergy, le 5 septembre 2023. Le juge des référés signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311519
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Chronologie de l'affaire
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TA955 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2311519_20230905
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ORTA_2311519_20230905
Données disponibles
- Texte intégral