TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2311521_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2023, M. A, représenté par Me Helalian , demande au juge des référés , statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 7 août 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que la notification des voies et délais de recours ouverts contre elle est irrégulière ; - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de demande de renouvellement de titre de séjour ; il risque de perdre son emploi ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation, d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation dès qu'il a toujours disposé d'un titre de séjour vie privée et familiale, qu'il travaille en France et toute sa famille habite en France ; * elle méconnaît l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en ce que la décision de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et à la liberté d'aller et de venir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2307050, enregistrée le 7 septembre 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ; - l'ordonnance n°2307050 du 29 septembre 2023. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant camerounais né le 7 mai 1987, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite née du silence du préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement son titre de séjour mention " vie privée et familiale " et de lui enjoindre de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'une semaine à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Par ailleurs, en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il ressort de l'instruction que la requête en annulation de M. A contre la décision dont il demande la suspension, enregistrée le 7 septembre 2023, a été rejetée par ordonnance du 29 septembre 2023 au motif qu'elle était manifestement mal fondée. Par suite, la requête en référé présentée par M. A n'a plus d'objet doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Fait à Cergy, le 30 octobre 2023. Le juge des référés, signé F. Beaufaÿs La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 octobre 2023
- Citations reçues
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Référence
ORTA_2311521_20231030
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