TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311534_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Rudloff, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de l'orienter vers un hébergement pour demandeur d'asile adapté dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée directement à la requérante. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est enceinte, très vulnérable et se trouve à la rue sans aucune ressource ; - la carence de l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et méconnaît l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 décembre 2023 en présence de Mme Boislard, greffière, ont été entendus : - le rapport de M. Trottier, juge des référés ; - et les observations de Me Rudloff, pour Mme B qui reprend l'argumentation de la requête et ajoute que sa cliente est toujours à la rue et subvient de façon très précaire à ses besoins grâce à des associations et que le 115 ne lui répond pas alors qu'elle est en grande insécurité. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été produite pour l'OFII le 11 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". L'article L. 552-8 du même code précise que : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". 3. D'une part, Mme B produit une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 1er décembre 2023, c'est-à-dire qui était expirée à la date de saisine du juge des référés. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en ne l'orientant pas vers un hébergement pour demandeur d'asile adapté, l'OFII aurait porté une d'atteinte manifestement illégale au droit d'asile. 4. D'autre part, l'absence d'orientation vers un hébergement pour demandeur d'asile ne saurait caractériser une méconnaissance par l'OFII de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, sans qu'il y ait lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Marseille, le 12 décembre 2023. Le juge des référés, Signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2311534_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA