TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311534_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2320231/3-1 du 1er septembre 2023, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-8 et R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. B, enregistrée le 31 août 2023.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2311534, et des mémoires enregistrés le 12 octobre 2023 et le 24 novembre 2023, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'autorité préfectorale a refusé d'échanger son permis de conduire iranien contre un permis de conduire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'elle est irrecevable en raison de sa forclusion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'échange de son permis de conduire iranien contre un permis de conduire français le 4 août 2020, rejetée par décision du préfet de la Loire-Atlantique du 14 septembre 2020. Le pli recommandé contenant cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été expédié à l'adresse de M. B, 19 rue Maurice Thorez à Nanterre (Hauts-de-Seine) et mentionne qu'il en a été avisé le 18 septembre 2020. L'enveloppe contenant le pli en cause a été revêtue d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à M. B. La notification de la décision portant refus d'échange de son permis de conduire est donc réputée être intervenue le 18 septembre 2020. Or, la requête de M. B tendant à son annulation n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris que le 31 août 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois ayant couru à compter du 18 septembre 2020. Les conclusions de M. B dirigées contre la décision attaquée du 14 septembre 2020, qui n'a pas fait l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique, sont donc tardives et, par suite, manifestement irrecevables et insusceptibles de régularisation.
3. En second lieu, par courriel du 20 juin 2023, M. B a formé une nouvelle demande d'échange de son permis de conduire iranien contre un permis de conduire français, strictement identique à celle adressée le 4 août 2020 et à laquelle a été opposé un refus explicite devenu définitif, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus. En l'absence de circonstances de fait et de droit nouvelles, la décision de refus implicitement opposée à M. B, née le 20 août 2023, doit être regardée comme purement confirmative du refus qui lui a été opposé le 14 septembre 2020. Les conclusions dirigées contre cette seconde décision sont donc également manifestement irrecevables et insusceptibles de régularisation.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Cergy, le 11 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2311534_20240111
Données disponibles
- Texte intégral