TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 février 2024
- ECLI
- ORTA_2311534_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre le 10 octobre 2023 pour le compte de la communauté de communes de la Bassée-Montois en vue du recouvrement d'une somme de 1 000,23 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : " I. - Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. () / II. Les communes assurent le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement, et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble. () ". En outre, l'article L. 2224-11 du même code précise que : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". 3. Il ressort des dispositions précitées que les prestations de mise en conformité d'installations d'assainissement non collectif proposées par une commune à leurs propriétaires constituent un prolongement direct des missions d'entretien de ces installations que la commune peut, en vertu des dispositions de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, prendre en charge dans le cadre du service public de l'assainissement. 4. M. A a conclu le 15 avril 2015 avec la communauté de communes de la Bassée-Montois une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage ayant pour objet des travaux de mise en conformité des installations d'assainissement non-collectifs situées sur sa propriété. La communauté de communes ayant considéré que M. A lui était redevable de la somme de 1 000,23 euros au titre du montant restant dû pour la réalisation de ces travaux, un avis de saisie administrative à tiers détenteur a été émis à l'encontre du requérant le 10 octobre 2023 par la comptable publique du centre des finances publiques de Provins en vue du recouvrement de cette somme. M. A demande l'annulation de cet avis de saisie administrative à tiers détenteur. Toutefois, un tel litige met en cause des rapports de droit privé entre un service public industriel et commercial et son usager, et relève du juge judiciaire. Ainsi, la requête de M. A doit être rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la communauté de communes de la Bassée-Montois et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2311534
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Chronologie de l'affaire
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TA7715 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2311534_20240215
TA441 juillet 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 février 2024
Référence
ORTA_2311534_20240215
Données disponibles
- Texte intégral