TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2311535_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire sans délai et a fixé le pays de destination. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (). ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 de ce même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. (). ". En outre, son article R. 751-3 prévoit que les décisions sont adressées au domicile réel des parties. 3. Il n'est fait mention d'aucune adresse domiciliaire de M. A dans la requête ou les pièces du dossier, ce dernier mettant ainsi la juridiction dans l'impossibilité de lui notifier régulièrement les actes de procédure à venir ainsi que la décision à intervenir. Dans ces conditions, le jugement de l'affaire ne présente pas d'utilité et il n'y a donc pas lieu, en l'état, d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête présentée par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée pour information au préfet de police. Fait à Paris, le 2 juin 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2311535/6
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 2 juin 2023
Référence
ORTA_2311535_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel