TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 15 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2311542_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023, M. A B, représenté par Me Djamal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite rejetant la demande renouvellement de passeport qu'il a déposée le 23 décembre 2022 auprès des services de la mairie de Grigny ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un passeport, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, et notamment ses articles 9 et 10, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. En vertu de l'article R. 312-1 du code de justice administrative lorsqu'il n'en est pas disposé autrement, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. 3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de l'Essonne relève du ressort territorial du tribunal administratif de Versailles. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé son dossier de renouvellement de passeport à la mairie de la commune de Grigny, où il réside, et qui se trouve dans le département de l'Essonne. C'est donc le préfet de l'Essonne, territorialement compétent pour statuer sur cette demande, qui doit être réputé avoir implicitement refusé le renouvellement du passeport de M. B, et non la préfète du Val-de-Marne, comme l'indique à tort la requête. Ainsi, en vertu des dispositions combinées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête de M. B ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre la requête à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. La présidente, C. Ledamoisel Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 15 mars 2024
Référence
ORTA_2311542_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel