TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311549_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Wahed, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 septembre 2023 par lequel la directrice du Centre Hospitalier (CH) d'Aubagne l'a réintégrée dans ses fonctions à temps plein à compter du 25 septembre 2023 ; 2°) d'enjoindre à ladite directrice de l'affecter sur un poste correspondant à son état de santé ; 3°) de mettre à la charge du CH d'Aubagne une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des propres écritures de la requérante que Mme B, infirmière au CH d'Aubagne, a sollicité, par un courrier du 24 aout 2023 accompagné d'un certificat de son médecin traitant du 16 précédent en ce sens, la reprise de ses fonctions à temps plein à la fin de son temps partiel thérapeutique, soit le 24 septembre 2023. Par l'arrêté en litige du 21 septembre 2023, la directrice de l'établissement a entièrement fait droit à sa demande. Il suit de là que Mme B n'a pas intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du 21 septembre 2023 et qu'il y a lieu, par suite, de rejeter pour ce motif sa requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Marseille le 5 janvier 2024. La présidente de la 7ème chambre signé F. SIMON La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
ORTA_2311549_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel