TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 29 février 2024
- ECLI
- ORTA_2311549_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er novembre 2023, M. B A, représenté par la SELARL Samson et Weil, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 1er novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de procéder à la rectification du relevé d'information intégral de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire droit à sa demande de rectification du relevé d'information intégral de son permis de conduire en supprimant les mentions relatives aux deux infractions du 17 février 2022 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer le capital de points de son permis de conduire à hauteur de quatre points avec effet au 4 décembre 2023 ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de rectifier le relevé d'information intégral de son permis de conduire en effectuant un nouveau calcul qui tiendra compte du retrait de l'intégralité des mentions relatives aux deux infractions du 17 février 2022 ainsi qu'au crédit de 4 points avec effet de droit au 4 décembre 2023 ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer partiel et au rejet du surplus des conclusions de la requête de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A résidait, à la date de la décision attaquée, dans la commune de Noisy-le-Grand dans le département de la Seine-Saint-Denis (93 160). Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, que la requête de M. A ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 29 février 2024.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2311549Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 29 février 2024
Référence
ORTA_2311549_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel