TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2311553_20250903
- Date
- 3 septembre 2025
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 20 juin 2022 sous le numéro 2207998, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 25 avril 2022 par laquelle la maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un courrier adressé le 14 mai 2025, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. II. Par une requête enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 2311553, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à la décision du 7 juin 2023 par laquelle la maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire a refusé de lui accorder la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par un mémoire en défense enregistré le 7 décembre 2023, le département de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Par un courrier adressé le 14 mai 2025, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. A a été invité, par deux courriers du tribunal adressés le 14 mai 2025 à sa dernière adresse connue, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé de ce qu'à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Ces courriers recommandés ont été retournés au tribunal avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée " le 23 mai 2025. Le requérant, qui n'a pas communiqué de nouvelle adresse au tribunal, doit ainsi être regardé comme ayant reçu notification de ces demandes au plus tard le 23 mai 2025. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans un délai d'un mois à compter de cette date, M. A est réputé s'être désisté de ses requêtes n°s 2207998 et 2311553, qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule ordonnance. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n°s 2207998 et 2311553 de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au département de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 03 septembre 2025. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2207998_2311553
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1329 avril 2025
DTA_2311553_20250429TA443 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2311553_20250903