TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 8 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311554_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, M. B A agissant en qualité de président de la confédération " le mouvement naturiste ", demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 3 août 2023, en ce qu'elle interdit l'itinéraire de la manifestation déclarée le 30 juillet 2023 par M. B A sous l'appellation " World Naked Bike Ride France ". Il soutient que : - la manifestation devant se dérouler le 6 août 2023 entre 9 h et 15 h, l'urgence est caractérisée ; - la décision, porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester et à la liberté d'expression. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président, ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet peuvent, par ordonnance prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et sans tenir d'audience, donner acte d'un désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête. 3. En saisissant le tribunal d'une requête en référé le samedi 5 août 2023 à 17h37, après la fermeture du greffe de permanence, pour une manifestation devant se dérouler le lendemain dimanche 6 août de 9 h à 15 h, le requérant n'a pas mis le juge des référés, même saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, en mesure d'organiser une procédure contradictoire et de convoquer les parties à une audience publique avant le début de la manifestation en litige, de sorte que l'arrêté attaqué a été entièrement exécuté. Par suite, les conclusions de la requête de M. A ont, dans ces conditions, perdu leur objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 8 août 2023. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 8 août 2023
Référence
ORTA_2311554_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA