TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2311554_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 30 439 émis et rendu exécutoire le 13 novembre 2023 par lequel la pairie départementale des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme de 1 543,26 euros relatif à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période mars à avril 2017 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ; 3°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder à la restitution des sommes recouvrées ; 4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. M. B demande l'annulation du titre exécutoire par lequel la pairie départementale des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme de 1 543,26 euros relatif à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période mars à avril 2017. Il résulte de l'instruction que par un " bordereau d'annulation " et une décision, postérieurs à la date d'introduction de la requête, en date du 29 janvier 2024, devenus définitifs, le département des Bouches-du-Rhône a procédé au retrait du titre attaqué. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3.Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre la somme de 1 000 euros à la charge du département des Bouches-du-Rhône sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Bapceres, avocat de M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Bapceres renoncera, s'il recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Bapceres, à M. A B et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 23 juillet 2024. Le président de la 9ème chambre, signé G. FEDI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2311554
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORTA_2311554_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel