TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311562_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Houindo, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner au préfet du Nord, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 26 décembre 1992, déclare être entré en France au cours de l'année 2020 et avoir sollicité à plusieurs reprises un rendez-vous auprès de la préfecture du Nord afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint de français. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une convocation en préfecture afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référés régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celles refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Il appartient au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir la mesure sollicitée.
4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables et que l'étranger établit qu'il n'a pu les accomplir, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. D'une part, pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une convocation en préfecture afin de lui permettre de déposer sa première demande de titre de séjour, M. B, qui ne peut se prévaloir de la présomption mentionnée au point 3, soutient que l'inertie de l'administration le place dans une situation irrégulière telle qu'il risque de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Toutefois, cette situation n'est pas distincte de celles d'autres demandeurs de titre de séjour et ne permet pas, en l'absence de circonstances particulières propres à la situation de M. B, de caractériser l'existence d'une situation d'urgence. Par ailleurs, si l'intéressé fait valoir, toujours au titre de l'urgence, que l'impossibilité dans laquelle il se trouve de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour préjudicie à son droit à la vie privée et familiale et porte atteinte au principe de continuité du service public, il n'apporte cependant, par ces considérations générales, aucune justification suffisante permettant d'établir la réalité de la situation d'urgence dont il se prévaut. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. D'autre part, et en tout état de cause, en se bornant à soutenir qu'il " tente en vain d'obtenir un rendez-vous pour que son dossier puisse être déposé auprès des services préfectoraux puis instruit ", faisant valoir à ce titre qu'il aurait procédé à " des dizaines de tentatives " ainsi qu'à des " sollicitations écrites au préfet ", M. B, qui ne produit aucune pièce permettant de corroborer ses propos, n'établit pas qu'il aurait tenté vainement, de manière suffisamment régulière et répétée et sur une durée suffisamment longue, d'obtenir un rendez-vous en préfecture afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Il s'ensuit que M. B ne démontre pas non plus l'utilité de la mesure sollicitée.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 16 janvier 2024.
Le président du tribunal,
juge des référés,
Signé
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2311562Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2311562_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel