TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2311564_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe les 27 décembre 2023 et 16 janvier 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 5 décembre 2023 pour le recouvrement d'une somme de 2 658,37 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 5 décembre 2023 pour le recouvrement d'une somme de 2 658,37 euros correspondant à un trop-perçu de rémunération, Mme B se borne à soutenir, dans le délai de recours contentieux, qu'elle n'a " à aucun moment sollicité ce surcroît de rémunération ", qu'elle n'a " aucune compétence en matière de gestion de paye ou de droit du travail " et que, " suite à [ses] gros problèmes de santé et à [sa] grande précarité financière due au demi traitement, [elle est] dans l'incapacité de régler ". Ces circonstances, qui ne sont au demeurant pas assorties de précisions suffisantes, sont toutefois par elles-mêmes sans incidence sur la légalité du titre exécutoire contesté et sur l'obligation de payer la somme correspondant au trop-perçu de rémunération en litige. La requête de Mme B peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Résidence Albert du Bosquiel. Fait à Lille, le 13 mars 2024. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2024
Référence
ORTA_2311564_20240313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel