TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311572_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2023, l'association UN-ADRAC Provence, représentée par Me Faryssy, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la délibération de la commission permanente du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur n° 23-0607 du 26 octobre 2023 en tant qu'elle approuve une convention de cofinancement de l'opération de dévoiement de la voie communale n°5 avec la communauté d'agglomération du Grand Avignon en vue du maintien de la certification de l'aérodrome d'Avignon, qu'elle attribue une subvention régionale de 750 000 euros à la communauté d'agglomération à ce titre et qu'elle autorise le président du conseil régional à signer cette convention ; 2°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - en permettant le financement de l'opération de dévoiement de la voie communale n°5, la délibération attaquée met en danger les riverains et le biotope naturel de la zone concernée à défaut d'étude d'impact ; - un engagement des travaux de dévoiement aurait pour effet la destruction irrémédiable du biotope naturel d'une zone classée NATURA 2000. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la délibération a été prise en méconnaissance des articles R.122-1 et R.122-2-1 du code l'environnement en l'absence d'étude d'impact préalable à la réalisation du projet de dévoiement de la voie communale n° 5 ; - elle n'a été précédée d'aucune consultation du public en méconnaissance des dispositions de l'article L.123-19-1 du code de l'environnement ; - le montant de la subvention accordée par la région à la communauté d'agglomération du Grand Avignon tel que décidé dans la délibération attaquée est excessif et porte atteinte à l'équilibre de finances de la collectivité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 7 décembre 2023 sous le numéro 2311571 par laquelle l'association UN-ADRAC Provence demande l'annulation de la délibération du 26 octobre 2023. Vu le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En application de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables, qui ne présentent pas un caractère d'urgence ou qui sont manifestement mal fondées. 2. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la recevabilité de conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne la suspension d'un acte administratif est subordonnée à la présentation d'une requête distincte au fond tendant à l'annulation ou à la réformation de ce même acte. Si l'association UN-ADRAC Provence a présenté le 7 décembre 2023 une requête, enregistrée au greffe du tribunal sous le n° 2311571, tendant à l'annulation de la délibération de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dont elle demande au juge des référés de suspendre l'exécution dans la présente instance, cette requête a été rejetée par ordonnance de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille du 15 janvier 2023 sur le fondement de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. Par voie de conséquence, la requête de l'association UN-ADRAC Provence à fin de suspension est manifestement irrecevable, et ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association UN-ADRAC Provence est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association UN-ADRAC Provence. Copie pour information en sera adressée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la communauté d'agglomération du Grand Avignon. Fait à Marseille, le 15 janvier 2024. La juge des référés. signé M.-L. Hameline La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2311572
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
ORTA_2311572_20240115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA