TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311591_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2023, M. B A demande au Tribunal d'annuler la " décision " en date du 19 juillet 2023 par laquelle le préfet du Val-d'Oise l'a mise en demeure de quitter le logement qu'il occupe au centre d'accueil pour demandeurs d'asile CADA COALLIA situé 12, rue du Général de Gaulle à Osny dans un délai de huit jours. .. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 552-15 et R. 552-15 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Par une lettre en date du 19 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise a mis en demeure le requérant de quitter le logement qu'il occupe au centre d'accueil pour demandeurs d'asile CADA COALLIA situé 12, rue du Général de Gaulle à Osny dans un délai de huit jours à compter de la notification de cette lettre, au motif que son comportement était constitutif de manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. Dans la même lettre le préfet du Val-d'Oise informe M. A qu'à défaut de quitter le logement dans le délai requis, il se verrait contraint de saisir la juridiction administrative. Ainsi, cette lettre, qui n'emporte, en elle-même, aucune conséquence pour le requérant et ne modifie pas sa situation, ne présente pas le caractère d'un acte faisant grief susceptible d'être contesté devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. A tendant à l'annulation d'une prétendue " décision " est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et ne peut, dès lors, qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Fait, à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2023. signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2311591_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel