TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2311599_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Goulay, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2023-135 du 27 juin 2023 par lequel le maire de Mandres-les-Roses lui a accordé un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) du 20 septembre 2022 au 6 avril 2023 inclus ; 2°) d'enjoindre au maire de Mandres-les-Roses de régulariser sa situation, notamment s'agissant du remboursement des honoraires médicaux et frais non pris en charge ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Mandres-les-Roses le versement de la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 12 mars 2024, Mme A épouse B, représentée par Me Goulay, conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête aux fins d'annulation et d'injonction mais persiste dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, présenté par Me Abbal, la commune de Mandres-les-Roses, représentée par son maire en exercice, conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A épouse B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par des arrêtés des 11 et 17 janvier 2024, postérieurs à l'introduction de l'instance, le maire de Mandres-les-Roses a respectivement retiré son arrêté n° 2023-135 du 27 juin 2023 et régularisé la situation de Mme A épouse B au regard de sa demande de placement en CITIS. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté n° 2023-135 du 27 juin 2023, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Mandres-les-Roses le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A épouse B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : La commune de Mandres-les-Roses versera à Mme A épouse B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et à la commune de Mandres-les-Roses. Fait à Melun, le 8 avril 2024. La présidente de la 5ème chambre, I. BILLANDON La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 avril 2024
Référence
ORTA_2311599_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA