TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 10 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2311612_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, la SCI Les Lilas Français, représentée par la SELARL Ingelaere et Partners Avocats, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 février 2023 par laquelle le maire de la commune des Lilas n'a pas fait opposition à la déclaration de travaux effectuée par Mme A le 9 janvier 2023, et de mettre à la charge de la commune des Lilas la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable dès lors qu'elle a intérêt à agir ; - l'urgence, présumée, est en l'espèce remplie ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée le 22 juin 2023 sous le n° 2307503 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 8 février 2023, le maire de la commune des Lilas n'a pas fait opposition à la déclaration de travaux déposée par Mme A, le 9 janvier 2023, en vue de la surélévation, de la modification de la façade et de l'aspect extérieur, et du ravalement avec pose d'une installation thermique extérieure partielle, sur un pavillon situé au 41, rue du Coq Français. Par la présente requête, la SCI Les Lilas Français demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir ou à fin de suspension d'exécution tendant à l'annulation ou la suspension d'exécution d'une décision de non-opposition à une déclaration de travaux, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt pour agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 5. Par l'ordonnance n° 2307504 du 28 juillet 2023, le juge des référés du Tribunal a rejeté la requête par laquelle la SCI Les Lilas Français lui avait demandé de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 8 février 2023, le maire de la commune des Lilas n'a pas fait opposition à la déclaration de travaux déposée par Mme A, au motif qu'elle ne justifiait pas de son intérêt à agir. 6. Par la présente requête, la SCI Les Lilas Français soutient que, contrairement à ce qui a été jugé par l'ordonnance n° 2307504 du 28 juillet 2023, elle a bien intérêt à agir, mais sans avancer d'éléments nouveaux ou qu'elle n'aurait pas produits dans ladite instance, concernant la perte d'ensoleillement, qui ne résulte pas de l'instruction, ou les dommages causés par les travaux, en particulier les éléments relatifs à l'impact des travaux sur le mur mitoyen entre le 41 et le 43 rue du Coq Français, situé sur une parcelle n'appartenant pas à la requérante et séparée de sa parcelle par la parcelle concernée par la déclaration préalable de travaux. 7. Il résulte de ce qui précède que la SCI Les Lilas Français n'établissant pas qu'elle dispose d'un intérêt à agir, sa requête peut être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI Les Lilas Français est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Les Lilas Français. Fait à Montreuil, le 10 octobre 2023. La juge des référés, Signé Th. Renault La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9310 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2311612_20231010
TA3414 novembre 2025
DTA_2307504_20251114TA315 mai 2026
DTA_2307503_20260505Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ORTA_2311612_20231010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel