TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311617_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A B, représenté par Me Airiau, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 4 juin 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 27 février 2023 des autorités consulaires françaises en Macédoine du Nord refusant de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " salarié ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car le refus de visa qui lui a été opposé met en péril l'entreprise qui l'a recruté et qui est actuellement en sous-effectif ; son métier d'électricien est un métier en tension dans la région Grand-Est ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision : la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ; elle a été prise sans examen de sa situation personnelle ; il remplit les conditions pour obtenir le visa sollicité ; enfin, la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 août 2023 sous le numéro 2311578 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Specht pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovar né le 30 octobre 1998, a déposé une demande de visa de long séjour en qualité de salarié le 20 janvier 2023 en faisant état de son recrutement par l'entreprise LS Elec pour un poste d'électricien par un contrat à durée indéterminée à temps plein du 1er février 2023. Les services consulaires de l'ambassade de France à Skopje ont, par décision du 27 février 2023, refusé la délivrance du visa sollicité. Le requérant a saisi le 31 mars 2023 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France d'un recours préalable obligatoire, dont il a été accusé réception le 4 avril 2023. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du CJA, la suspension de la décision implicite de rejet né du silence gardé pendant deux mois sur son recours. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Au soutien de sa demande de suspension de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 4 juin 2023, M. B soutient que la société LS Elec rencontre des difficultés de recrutement qui occasionnent des retards sur plusieurs chantiers, ce qui crée des risques de perte de clientèle et met en péril l'avenir de la société. Toutefois, le requérant ne verse au débat aucun élément autre qu'une attestation émanant du dirigeant de la société, de nature à établir que les difficultés de recrutement alléguées auraient entraîné des retards sur des chantiers comportant des conséquences financières préjudiciables pour la pérennité de l'entreprise. Dès lors, M. B ne démontre pas l'existence de circonstances particulières de nature à regarder la condition d'urgence comme établie. Par suite, les conclusions de M. B aux fins de suspension ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et le demande présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 10 août 2023. Le juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2311617_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA