TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2311625_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Selon son article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours ". 3. A l'appui de sa requête tendant à ce qu'il enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, M. B n'a produit que le recto de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône l'a reconnu prioritaire et devant être logé d'urgence. Par un courrier du 19 décembre 2023, notifié le 22 décembre 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête, dans le délai de quinze jours, en produisant la décision complète de la commission de médiation. Le requérant n'a pas, à l'issu du délai imparti, produit la décision complète dont il se prévaut et n'a pas justifié de l'impossibilité de se procurer cette décision. Par suite, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 12 mars 2024. Le président de la 10ème chambre Signé J.-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mars 2024
Référence
ORTA_2311625_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel