TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311630_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 et 26 août 2023 et le 5 septembre 2023, M. A, agissant en qualité de représentant de la société SARL 2PY-FORMATION, demande au juge des référés , statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 30 juillet 2023, par laquelle le Conseil national de formation des élus (CNFEL) a refusé la reconduction de l'agrément de formation des élus de la société SARL 2PY-FORMATION ; 2°) d'accorder à la société SARL 2PY-FORMATIONla poursuite de l'agrément jusqu'à l'intervention du jugement au fond à intervenir ; 3°) d'ordonner à la Caisse des dépôts et consignations, qui publie la liste des organismes de formations agréés via le Conseil national de formation des élus (CNFEL) et gère les engagements de dépenses du DIF-Élus, de procéder à la réouverture immédiate des accès de la société SARL 2PY-FORMATIONafin que les élus puissent s'inscrire aux formatons sans délai. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la société la société SARL 2PY-FORMATION subi un grave préjudice financier du fait de l'annulation de ses rendez-vous commerciaux au motif du non-reconduction de son agrément de formation ; que la société risque de perdre le résultat de ses longs et coûteux efforts commerciaux ; que la société a dû licencier une collaboratrice engagée afin de d'alimenter le site web et assister les élus dans leurs inscriptions aux formations dont les salaires bruts cumulés représentent une perte de 10 680 euros ; -il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : -elle est injustifiée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale ; -elle met en évidence le dysfonctionnement du Conseil national de formation des élus (CNFEL) et la mise en œuvre d'une concurrence déloyale au profit de certaines organisations associations de maires ; -elle représente un conflit d'intérêt permanent pour les membres élus ou anciens élus de la Commission d'agrément. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n 2311105, enregistrée le 18 août 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, agissant en sa qualité de représentant de la société SARL 2PY-FORMATION, demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a refusé le renouvellement de l'agrément de la société pour dispenser de la formation aux élus locaux. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d'intérêt public poursuivis par la décision critiquée. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision par laquelle le Ministre de l'intérieur a refusé la reconduction de l'agrément de formation des élus de la société SARL 2PY-FORMATION, M. A fait valoir que cette décision place la société dans une situation de précarité financière du fait de l'annulation de ses rendez-vous commerciaux et de la perte du résultat de ses longs et coûteux efforts commerciaux . Toutefois, l'intéressé, qui se borne à produire l'extrait K-bis de la société SARL 2PY-FORMATION, ne produit aucun document pour justifier des investissements consentis pour répondre au dispositif de formation des élus pour lequel le renouvellement de l'agrément vient de lui être refusé. En outre, M. A n'apporte pas la preuve de l'obligation de licenciement de la collaboratrice engagée afin de d'alimenter le site web et assister les élus dans leurs inscriptions aux formations et ne justifie pas, à cette fin, de l'impact de la décision attaquée sur sa situation financière. Dès lors, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 précité ne peut être considérée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Ministre de l'intérieur. Fait à Cergy, le 25 septembre 2023. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2311630_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA