TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 8 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311630_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2023, M. B A, représenté par Me Lesson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d'exercice de la médecine d'urgence en France ; 2°) d'enjoindre au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière de réexaminer sa demande d'autorisation d'exercice de la médecine d'urgence en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de rendre sa décision dans un délai de 8 jours à compter de l'avis de la Commission nationale d'autorisation d'exercice et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces de dossier. Vu : - l'ordonnance n° 471722 du 19 juin 2023 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à Mme Jimenez, présidente de la 9ème chambre, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'elle estime compétente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ". 2. Aux termes de l'article L.3121-11 du code des transports : " L'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1 du présent code permet aux conducteurs de taxis d'arrêter leur véhicule, de le stationner ou de le faire circuler sur la voie ouverte à la circulation publique en quête de clientèle dans le ressort de l'autorisation défini par l'autorité compétente. En dehors du ressort de l'autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis à l'article L. 3120-2 du présent code, notamment s'agissant de la prise en charge de la clientèle sur la voie ouverte à la circulation publique sous réserve de justification d'une réservation préalable. ". Aux termes de l'arrêté inter-préfectoral n°01-16385 du 31 juillet 2001 modifié relatifs aux exploitants et aux conducteurs de taxis dans la zone parisienne : " Les taxis munis des autorisations de stationnement délivrées par le Préfet de Police au titre de l'article L. 2213-33 du code général des collectivités territoriales sont appelés "taxis parisiens". Ces autorisations permettent aux taxis parisiens de circuler, stationner et prendre en charge la clientèle, sur le territoire de la Ville de Paris, des autres communes mentionnées sans restriction à l'article 1er de l'arrêté ministériel du 10 novembre 1972 susvisé, ainsi que sur l'emprise des aéroports d'Orly, Le Bourget, Roissy Charles-de-Gaulle et celle du parc des expositions de Villepinte. Le territoire ainsi défini constitue la zone de prise en charge des taxis parisiens et est appelé "zone parisienne" ". 3. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de la décision par laquelle le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice de la médecine d'urgence en France. Le présent litige a vocation à relever, en vertu des dispositions précitées du premier alinéa de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Toutefois, M. A exerçait à la date de la décision attaquée la fonction d'infirmier tout à la fois à la clinique de Pierrefitte (Seine-Saint-Denis) et à la clinique Champ Notre-Dame à Taverny (Val d'Oise), cliniques où il avait vocation à exercer la profession de médecin en cas d'autorisation accordée par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. Par suite, le lieu d'exercice de la profession de M. A s'étend au-delà du ressort juridictionnelle d'un tribunal administratif. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent doit être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision contestée ayant été prise par le Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, dont le siège se situe à Paris, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris. Fait à Montreuil, le 8 décembre 2023. La présidente de la 9ième chambre J. Jimenez
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
ORTA_2311630_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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