TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2311632_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A, représenté par Me Pafundi, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi qu'un formulaire de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de 24 heures à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient, d'une part, que l'urgence est caractérisée, dès lors qu'est en cause un refus d'enregistrement de demande d'asile et de l'exécution imminente d'une décision de transfert vers l'Autriche, d'autre part que le refus d'enregistrement de sa demande d'asile est manifestement illégal, le placement en fuite étant infondé et porte une atteinte grave à son droit de demander l'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Pertuy, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 24 mai 2023 en présence de Mme René-Louis-Arthur, greffière d'audience, M. Pertuy a lu son rapport et entendu : - Les observations de Me Da Costa, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que l'état de santé de M. A ne lui permettait pas de se présenter à l'aéroport ; - Les observations de Me Kerkeni, pour le préfet de police. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant afghan né le 28 mai 1998 à Logar, demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile ainsi qu'un formulaire de demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dans un délai de 24 heures à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions contenues dans l'arrêté du préfet de police du 5 août 2022, que le requérant a sollicité le bénéfice de l'asile auprès des autorités autrichiennes le 9 juin 2022, puis a sollicité l'asile en France, où une attestation de demande d'asile en procédure Dublin lui a été remise le 7 juillet 2022. Les autorités autrichiennes, saisies le 13 juillet 2022, d'une demande de reprise en charge en application de l'article 18-1-b du règlement UE n° 604/2013, ont explicitement fait connaître leur accord le 14 juillet 2022. Par un arrêté du 5 août 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M. A aux autorités autrichiennes, de sorte que le délai de six mois prévu par les dispositions précitées a commencé à courir à cette date et expirait le 14 janvier 2023. M. A ne s'étant, cependant, pas présenté à l'aéroport le 7 décembre 2022, le préfet de police l'a regardé comme en fuite et, par application des mêmes dispositions, a informé les autorités autrichiennes de la prolongation à 18 mois du délai de transfert. 6. A l'appui de sa requête, M. A soutient que la décision de transfert méconnaît l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que la France est devenue le pays responsable de sa demande d'asile du fait de l'expiration du délai de six mois et que c'est à tort qu'il a été regardé comme étant en fuite, qu'elle méconnait également l'article 9-2 du règlement complémentaire d'application UE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, l'administration ne justifiant pas avoir informé les autorités autrichiennes de la prolongation du délai de transfert. En l'état de l'instruction, aucun de ces moyens ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'à l'exception de la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Pafundi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 24 mai 2023. Le juge des référés I. PERTUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORTA_2311632_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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