TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 13 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311634_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 11 décembre 2023 sous le n° 2311634, et un mémoire enregistré le 12 décembre 2023, M. A B, ayant pour avocat Me Cavé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice à titre provisoire de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de 1'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire dans un délai de deux jours suivant la préconisation du CASNAV, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage à renoncer à la part contributive de l'Etat. M. B, de nationalité bangladaise, soutient que : - la requête est recevable compte tenu de sa capacité à agir et des circonstances particulières qui caractérisent sa situation de mineur isolé ; - l'urgence est caractérisée par l'entrave que la carence de l'Etat porte à son droit à la scolarisation et à l'importance capitale que revêt dans son cas l'accès à l'instruction et à la scolarisation ; - il a réalisé un test CASNAV ; - la carence de l'Etat à l'affecter dans un établissement scolaire porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'égal accès à l'instruction et à la scolarisation qui est une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2023, le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, conclut au non-lieu à statuer, en soutenant que les services de la DSDEN des Bouches-du-Rhône ont été avisés de la présente demande et qu'une affectation sera attribuée dans les plus brefs délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la Constitution ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'éducation ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 29 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2023, le rapport de M. Brossier, juge des référés, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1.Aux termes de l'article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Si le recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, soutient qu'une affectation sera attribuée dans les plus brefs délais, la présente requête conserve son objet, dès lors que cette affectation n'est pas encore effective. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 3. L'article L. 521-2 du code de justice administrative prévoit que : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4. L'égal accès à l'instruction est garanti par le treizième alinéa du préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l'article L. 111-1 du code de l'éducation, qui énonce que " le droit à l'éducation est garanti à chacun ". L'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction est mise en œuvre par les dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, aux termes desquelles : " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six et seize ans ", ainsi que par celles de l'article 122-2 qui prévoient : " Tout mineur non émancipé dispose du droit de poursuivre sa scolarité au-delà de l'âge de seize ans ". 5. Il résulte des principes constitutionnels, conventionnels et législatifs rappelés au point précédent que la privation pour un enfant, notamment s'il souffre d'isolement sur le territoire français, de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation ou d'une formation scolaire ou professionnelle adaptées, selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte, d'une part, de l'âge de l'enfant, d'autre part, des diligences accomplies par l'autorité administrative compétente, au regard des moyens dont elle dispose. 6. Il résulte de l'instruction que M. B, de nationalité bangladaise, qui déclare être né le 1er avril 2007 et être entré en France en juin 2023, a fait l'objet d'un placement provisoire par ordonnance du 20 octobre 2023 du juge des enfants. M. B a passé, le 25 septembre 2023, le test de positionnement du centre académique pour la scolarisation des élèves allophones nouvellement arrivés et des enfants issus des familles itinérantes et de voyageurs (CASNAV), préalable obligatoire à l'affectation et à l'inscription en établissement scolaire, à l'issue duquel a été préconisée une orientation en classe UPE2A, ce qui n'est pas contesté. Sans suite sur son éventuelle affectation malgré la demande adressée à la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône, M. B demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône de l'affecter dans un établissement scolaire. 7. Dans le mémoire en réponse, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille, en se bornant à indiquer que les services de la DSDEN des Bouches-du-Rhône ont été avisés de la présente demande et qu'une affectation sera attribuée dans les plus brefs délais, n'apporte aucune précision quant à l'imminence d'une telle affectation. Dans ces conditions, l'absence de scolarisation de M. B depuis la réalisation du test CASNAV constitue une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'instruction. 8. Au regard de la situation d'isolement de M. B, de l'intérêt qui existe à ce qu'il soit effectivement scolarisé le plus rapidement possible, la rentrée scolaire ayant eu lieu le 4 septembre 2023, alors qu'aucune proposition ne lui a été faite, la condition tenant à l'urgence doit être regardée comme satisfaite. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, d'affecter M. B dans un établissement scolaire adapté à sa situation. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le délai de cette injonction à huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu dans les circonstances de l'espèce de l'assortir d'une astreinte financière. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 11. M. B a été provisoirement admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête formées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, d'affecter M. B dans un établissement adapté à sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, au recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d'Azur, recteur de l'académie d'Aix-Marseille, et à Me Cavé. Fait à Marseille, le 13 décembre 2023. Le juge des référés, Signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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TA1313 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2023
Référence
ORTA_2311634_20231213
Données disponibles
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