TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2311637_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle l'Agence régionale de santé d'Île-de-France a rejeté sa demande tendant à l'obtention du titre de psychothérapeute. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. Marino, président de section, pour effectuer les transmissions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Son article R. 221-3 prévoit que le département de la Seine-Saint-Denis est compris dans le ressort du tribunal administratif de Montreuil. 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte. / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administrative dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession.(). " 3. La présente requête tend à l'annulation d'une décision de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France rejetant une demande d'obtention du titre de psychothérapeute, prise en application d'une législation régissant les activités professionnelles au sens de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Toutefois, faute de se rattacher à l'exercice d'une activité professionnelle existante, ces dispositions ne peuvent trouver à s'appliquer à la présente instance. Dès lors, le tribunal administratif territorialement compétent est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, c'est à dire au regard du siège de l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. En l'espèce, la décision contestée ayant été prise par l'Agence régionale de santé d'Île-de-France dont le siège se situe dans le département de la Seine-Saint-Denis, le présent litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Montreuil et à Mme B A. Fait à Paris, le 30 mai 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino No 2311637/6
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2311637_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel