TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311662_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 août 2023, M. A B demande au tribunal de prescrire, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile d'instruction et d'expertise aux fins de déterminer les motifs du retard de traitement de sa demande de naturalisation par les services de la sous-direction de l'accès à la nationalité française du ministère de l'intérieur, en méconnaissance de l'article 21-25-1 du code civil. Il soutient que : - la préfecture de la Côte d'Or a donné un avis favorable à sa demande de naturalisation, enregistrée le 26 mai 2021, et qu'aucune décision n'a été prise par la sous-direction de l'accès à la nationalité, en méconnaissance du délai de douze mois prévu à l'article 21-25-1 du code civil ; - il sollicite toute mesure utile aux fins de comprendre les motifs d'un tel retard. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Thomas, première conseillère du tribunal administratif de Nantes, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 précité, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. 3. Aux termes de l'article 21-25-1 du code civil : " La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement. / Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise. / Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B a, en dernier lieu, déposé une demande de naturalisation enregistrée le 26 mai 2021 par les services de la préfecture de la Côte d'Or. Le requérant soutient ne pas avoir obtenu de réponse expresse à sa demande, en méconnaissance des délais prévus à l'article 21-25-1 du code civil et demande qu'il soit prononcé toutes mesures utiles auprès des services de la sous-direction de l'accès à la nationalité française du ministère de l'intérieur pour comprendre les motifs d'un tel délai de traitement. 5. Toutefois, d'une part, le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance particulière qui conférerait à sa demande un caractère d'urgence. D'autre part, ses conclusions ont pour seul objet de rechercher, en dehors de tous litige né ou actuel ou simplement éventuel des informations sur les délais de traitement de sa demande de naturalisation, alors le délai d'instruction prévu à l'article 21-25-1 du code civil n'est pas prescrit à peine de nullité de sorte que le requérant ne peut se prévaloir du dépassement de ce délai à l'encontre d'une décision de rejet de sa demande de naturalisation. Par suite, les mesures sollicitées ne sauraient être regardées comme présentant un caractère d'urgence et d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dès lors, la requête présentée par M. B doit être rejetée. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 10 août 2023. La juge des référés, S. THOMAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2311662_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA