TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2311666_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2302842 du 8 décembre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Pau, sur le fondement des article R. 351-3 et R. 312-12 du code de justice administrative, a transmis au tribunal la requête présentée par M. B... A.... Par cette requête, enregistrée le 3 novembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Pau, M. B... A..., représenté par Me Garbez, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le directeur de l’établissement national de la solde a rejeté son recours formé contre le titre de perception émis le 8 juin 2023 relatif à un indu d’indemnité pour charges militaires, de supplément (SUPICM) et de complément (COMICM) pour la période du 31 juillet 2013 au 23 mai 2015, portant sur un montant de 4 093,93 euros ; 2°) d’enjoindre à l’Etat de lui restituer la somme de 230,15 euros indûment prélevée entre le mois d’août et le mois de novembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2023, le ministère des armées fait valoir que le tribunal administratif de Pau est territorialement incompétent pour connaître de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le ministre des armées conclut au rejet des conclusions tendant au remboursement des sommes prélevées et au non-lieu à statuer sur le surplus des conclusions. Une demande de maintien de la requête en date du 8 septembre 2025 a été adressée à M. A... sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. La requête a été adressée à la direction départementale des finances publiques de la Moselle qui n’a pas présenté d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ». 2. L’état du dossier permettant de s’interroger sur l’intérêt que la requête conservait pour son auteur, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1, le conseil de M. A... a été invité, par un courrier du 8 septembre 2025 adressé au moyen de l’application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, le 8 septembre 2025, cette demande est réputée lui avoir été notifiée à l’issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Ce courrier précisait qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Le délai d’un mois imparti à M. A... est venu à expiration sans qu’une confirmation soit intervenue. Il doit donc être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre des armées et des anciens combattants. Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques de la Moselle. Fait à Marseille, le 20 octobre 2025. La présidente de la 7ème chambre, signé S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2311666_20251020