TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Partielle
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311669_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2205809 du 14 juin 2022, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme A B un accueil dans une structure d'hébergement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 7 mars 2023, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à Mme B un accueil dans une structure d'hébergement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il soutient que Mme B s'est vu proposer le 7 mars 2023 un accueil dans une structure d'hébergement, mais n'a pas donné suite à cette proposition bien que le service intégré d'accueil et d'orientation a tenté à plusieurs reprises de joindre Mme B. Cette requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le jugement n° 2205809 du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Nantes ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. 2. Par sa décision du 1er mars 2022, la commission de médiation du département de la Loire-Atlantique a reconnu Mme B comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 14 juin 2022, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un accueil dans une structure d'hébergement à Mme B. 3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1. 4. Le préfet de la Loire-Atlantique a informé le tribunal par un mémoire, qui a été communiqué à Mme B, qu'il n'a pas été possible de procéder à l'hébergement de celle-ci au motif que l'intéressée était injoignable par le service intégré d'accueil et d'orientation lorsque ce dernier a tenté de lui proposer un hébergement en logement d'insertion le 7 mars 2023. Par suite, en se rendant injoignable, le comportement de Mme B doit être regardé comme faisant obstacle à l'exécution de la décision de la commission de médiation du 1er mars 2022. Ainsi, l'inexécution de l'injonction ne peut être imputée au préfet. 5. Il suit que la décision de la commission de médiation du département de la Loire-Atlantique doit être regardée comme ayant été exécutée par le préfet à la date ci-dessus mentionnée du 7 mars 2023 soit avec un retard de 235 jours par rapport à la date fixée par le jugement n° 2205809. L'astreinte prononcée par ce jugement s'élève 50 euros par jour sur la période comprise entre le 15 juillet 2022 et le 7 mars 2023, soit la somme de 11 750 euros. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de modérer le montant de l'astreinte et de la fixer définitivement à 9 150 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat dans l'instance n° 2205809 est définitivement liquidée à la somme de 9 150 euros et sera versée au fond national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des versements déjà effectués au profit du fonds. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 24 novembre 2023. La présidente, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA4424 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2311669_20231124
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2311669_20231124
Données disponibles
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