TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311676_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Pinson, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer ou de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 7 novembre 2023 à 14h00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, juge des référés ; -les observations de Me Rahmouni, de la SELARL Actis Avocats, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui a conclu au non-lieu à statuer sur la requête par les mêmes motifs que ceux exposés dans le mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été différée au 7 novembre 2023 à 17h00 en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées oralement lors de l'audience publique. Par un mémoire en réplique, enregistré le 7 novembre 2023 à 16h40, M. B a conclu au maintien de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été différée au 8 novembre 2023 à 17h00 en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative, ce dont les parties ont été avisées par une lettre qui leur a été communiquée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du même code. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'injonction présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. M. B, qui, dans le dernier état de ses écritures, se borne à maintenir ses conclusions relatives aux frais liés au litige et ne conteste pas qu'une attestation de prolongation de l'instruction de la demande de renouvellement de titre de séjour qu'il a déposée le 11 juillet 2023 a, ainsi que cela est soutenu en défense, été mise à sa disposition en cours d'instance via le téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de le munir d'un tel document. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 3. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 :L'État versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 9 novembre 2023 Le juge des référés, Signé : P. ZanellaLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2311676_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel