TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311695_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, Mme B D, représentée par son fils, M. A C, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 26 mai 2023 contre la décision du 22 mai 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Rabat (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour.
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de délivrer le visa sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 350 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que sa mère est âgée de 87 ans, qu'elle vit seule dans une maison isolée, depuis le décès de son père il y a un an, sa santé s'est dégradée et elle espère pouvoir profiter de ses enfants et petits-enfants pendant l'été 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le dossier constitué était complet ;
* elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
* elle porte une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale ainsi qu'à l'intérêt supérieur des enfants.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'une part, un enfant majeur ne justifie pas en cette seule qualité d'un intérêt lui permettant de contester, tant devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que devant le juge administratif, la légalité d'un refus de visa opposé à son parent.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 du même code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ".
4. En l'espèce, la requête de Mme D, a été introduite par son fils M. A C et ne comporte pas la signature de cette dernière. Par ailleurs, M. C ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne peut donc valablement agir au nom de sa mère. Par suite, en dépit de ce que celui-ci produit une procuration de Mme D, la requête ne peut être regardée comme ayant été valablement introduite et doit, dès lors, être rejetée comme irrecevable.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 30 août 2023.
La juge des référés,
N. Caro La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORTA_2311695_20230830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA