TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2311698_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 décembre 2023 et 15 mars 2024, M. A B demande au Tribunal, de donner une suite favorable à l'appréciation de préjudices. M. B soutient que ses droits ont été méconnus tout au long de sa détention. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. M. B, qui se limite à faire état d'une appréciation de préjudices, ne présente aucune conclusion précise et ne se prévaut d'aucun moyen et fondement juridique permettant d'apprécier le bien-fondé de sa requête. Par suite, la requête est entachée d'irrecevabilité manifeste. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé au sens du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Le délai de recours contentieux étant expiré il y a lieu, par application de ces dispositions, de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la justice garde des sceaux. Fait à Marseille, le 18 avril 2025. Le président de la 10ème chambre, signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre de la justice garde des sceaux, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORTA_2311698_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel