TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311703_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Djemaoun, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé avec autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'au réexamen de sa situation administrative en application du jugement n° 2301048 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 février 2023, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est caractérisée, dès lors que le jugement n° 2301048 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 février 2023 annule les arrêtés du préfet du Val-d'Oise du 25 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence de M. A et enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui restituer son permis de conduire ; seul son permis de conduire lui a été restitué le 10 février 2023 mais aucune autorisation provisoire de séjour ne lui a été délivrée et aucun nouvel examen de sa situation administrative n'a été effectué par les services de la préfecture du Val-d'Oise ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'elle représente la seule et unique façon pour lui d'obtenir la remise de l'autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ne s'oppose pas à l'exécution d'une décision administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le jugement n° 2301048 du 9 février 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de l'intitulé et des termes de la requête de M. B A qu'il a entendu saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, afin qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé avec autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. 4. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A à qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé avec autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, suite au jugement n° 2301048 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 février 2023, ne relève pas de l'office du juge des référés mesures utiles mais des mécanismes tendant à assurer l'exécution des décisions du juge administratif du livre IX du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce inclus celles présentées sur le fondement de son article L. 761-1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 11 septembre 2023. Le juge des référés signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2311703_20230911
TA457 avril 2026
DTA_2301048_20260407Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2311703_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel