TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311704_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Arvay, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, d'une part, de le convoquer à un rendez-vous en préfecture en vue de la remise de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 9 août 2022 au 8 août 2023, d'autre part, de lui remettre, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ou une attestation de prolongation d'instruction avec maintien des droits associés à un séjour régulier ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures. Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 522-3 du code mentionné ci-dessus que le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une demande sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque cette condition n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. B, ressortissant marocain né le 3 octobre 1998, a déposé, le 2 juillet 2022, une demande de renouvellement de titre de séjour à laquelle la préfète du Val-de-Marne a décidé de faire droit le 28 novembre suivant, ce dont il a été informé par la mise à sa disposition le même jour, en application du dernier alinéa de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une " attestation de décision favorable " précisant qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 9 août 2022 au 8 août 2023 allait lui être délivrée. 3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à enjoindre à la même autorité de le convoquer à un rendez-vous en préfecture en vue de la remise de cette carte et de lui remettre, en outre, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle ou une attestation de prolongation d'instruction avec maintien des droits associés à un séjour régulier, le requérant fait valoir qu'il se trouve dans l'impossibilité d'effectuer les travaux de recherche qu'il doit réaliser au Maroc dans le cadre de la deuxième année du doctorat en droit qu'il prépare sous la cotutelle d'une université française, Aix-Marseille Université, et d'une université marocaine, l'université Chouaib Doukkalii, et qu'il risque ainsi de ne pas pouvoir poursuivre en troisième année, alors qu'il finance lui-même ses études et souhaite les achever dans les meilleurs délais. Il ajoute qu'il est par ailleurs dans une " situation de grande précarité " parce qu'il n'a plus de ressources depuis que son employeur a mis fin à son contrat de travail au motif qu'il n'était pas détenteur d'un titre de séjour en cours de validité. 4. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'en vertu de la convention de cotutelle internationale de doctorat qu'il a conclue avec les deux universités mentionnées ci-dessus, M. B est censé, dans le cadre de la formation doctorale qu'il suit, effectuer des travaux de recherche au Maroc donc être présent dans ce pays, et non en France, de juillet 2023 à janvier 2024. Dans ces conditions, et alors que le fait pour l'intéressé de ne pas être muni du titre de séjour et des autres documents qu'il entend se voir remettre par la préfète du Val-de-Marne ne fait pas obstacle à sa sortie du territoire français, y compris pour se rendre au Maroc, l'urgence particulière requise, ainsi qu'il a été dit au point 1, pour qu'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale puisse être ordonnée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l'espèce. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Melun, le 7 novembre 2023. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ORTA_2311704_20231107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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