TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311711_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, Mme A B, représentée par la SAS Itra Consulting, avocate, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial, déposée auprès des services de la direction territoriale de Cergy de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 9 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui transmettre une attestation de dépôt, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au besoin à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de transmettre au préfet du Val-d'Oise sa demande de regroupement familial, dans un délai de quinze jours ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de statuer dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier de regroupement familial ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à titre principal, d'annuler une décision. Le prononcé d'une telle mesure, qui ne présente pas le caractère d'une mesure provisoire, excède la compétence du juge des référés. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait, à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2023. Le juge des référés, signé K. Kelfani La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
ORTA_2311711_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA