TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311712_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2023, Mme C B, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale des enfants mineures G A D et F E, représentée par Me Couderc, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Bangui (Centrafrique) ont refusé de convoquer les enfants G A D et F E en vue d'enregistrer leurs demandes de visas ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de les convoquer et d'enregistrer leurs demandes de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, Mme B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir le surplus de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés à l'instance : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 17 novembre 2023. La présidente, H. DOUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2311712_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel