TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 février 2024
- ECLI
- ORTA_2311713_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation de la créance d'un montant de 4 715 euros dont se prévaut à son égard la ville de Marseille au titre des frais engagés par celle-ci pour assurer l'hébergement de son ancienne locataire pour la période du 7 janvier au 25 mars 2019. Il soutient que : - il n'est pas responsable des dégâts subis par l'immeuble, résultant d'intempéries et du laxisme du propriétaire de l'appartement du dernier étage et du syndic ; - sa situation financière difficile ne lui permet pas de payer la somme qui lui est réclamée par le maire de Marseille au titre des frais d'hébergement de son ancienne locataire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable au litige : " Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2. Toutefois, si leur état fait courir un péril imminent, le maire ordonne préalablement les mesures provisoires indispensables pour écarter ce péril, dans les conditions prévues à l'article L. 511-3 () ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le maire, par un arrêté de péril pris à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine, et le cas échéant les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 511-1-1, en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments contigus. / () / Si l'état du bâtiment, ou d'une de ses parties, ne permet pas de garantir la sécurité des occupants, le maire peut assortir l'arrêté de péril d'une interdiction d'habiter et d'utiliser les lieux qui peut être temporaire ou définitive. Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 sont alors applicables () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. / Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : () - lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ; () / Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état () de péril serait en tout ou partie imputable ". Aux termes de l'article L. 521-3-1 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. / A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant () ". Aux termes de l'article L. 521-3-2 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. / () / VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement () ". 4. Il ressort des pièces du dossier qu'après que l'immeuble situé 62 rue Sainte Cécile à Marseille (13005) a été frappé d'un arrêté de péril n° 19/0045 du 5 janvier 2019 du maire de Marseille, l'ancienne locataire de M. A a dû être hébergée au sein de trois hôtels successivement du 7 janvier au 25 mars 2019. Par un courrier du 16 juin 2023, le maire de Marseille a notifié à M. A la mise à sa charge des frais d'hébergement correspondants, à hauteur d'un montant de 4 715 euros, et l'a informé de ce qu'un avis des sommes à payer serait émis à son encontre en vue d'obtenir le recouvrement de cette somme. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler la créance dont se prévaut la ville de Marseille à son égard. 5. Au soutien de sa requête, M. A s'en tient à l'argumentation visée ci-dessus, tirée de ce que, d'une part, il n'est pas responsable des dégâts subis par l'immeuble, résultant, selon lui, d'intempéries et du laxisme du propriétaire de l'appartement du dernier étage et du syndic, et, d'autre part, sa situation financière difficile ne lui permet pas de payer la somme qui lui est réclamée par le maire de Marseille au titre des frais engagés par la ville en vue d'assurer l'hébergement de son ancienne locataire. Or, de telles considérations sont sans incidence sur le bien-fondé de la créance litigieuse au regard des obligations d'hébergement ou de relogement de l'occupant qui incombent au propriétaire à ses frais en vertu des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation. 6. Par suite, le délai de recours étant expiré, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 20 février 2024. La présidente de la 8ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2024
Référence
ORTA_2311713_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel