TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311723_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 août 2023, l'association pour la promotion sociale et la formation professionnelle dans les transports routiers (Promotrans), représentée par Me Malmonté, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 220 962 euros au titre du mois de novembre 2022 ; 2°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) d'un montant de 220 962 euros dont elle disposait au titre du mois de novembre 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle peut prétendre au remboursement de ce crédit de taxe dès lors qu'elle n'a pas reçu les demandes de pièces justificatives de la part du service, qui, au demeurant, disposait des éléments suffisants pour faire droit à sa réclamation contentieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Les vices qui entachent soit la procédure d'instruction, par l'administration, de la réclamation d'un contribuable, soit la décision par laquelle cette réclamation est rejetée, sont sans influence sur la régularité ou le bien-fondé des impositions contestées. Par suite, le moyen soulevé par l'association Promotrans et tiré de ce que, dès lors qu'elle n'a pas été destinataire de demandes de justificatifs régulièrement adressées par le service, ce dernier, qui, selon elle, disposait des éléments suffisants, ne pouvait rejeter sa réclamation pour défaut de pièces, est sans incidence sur son droit éventuel au remboursement du crédit de TVA en litige. Par suite, et alors, par ailleurs, qu'à l'appui de ses conclusions, la requérante ne produit manifestement aucun élément de nature à justifier, dans son principe et son montant, de l'existence de ce droit, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Promotrans est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Promotrans. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 24 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2311723_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel