TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311723_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. A D, demande au tribunal d'annuler la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités néerlandaises responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par un mémoire en défense, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour se prononcer sur les litiges mentionnés aux articles L. 776-1, L. 776-2 et L. 777-1 à L. 777-3 et R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien, demande l'annulation de la décision 15 septembre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités néerlandaises responsable de l'examen de sa demande d'asile. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 3. D'autre part, l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " () l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". Aux termes de l'article L. 742-4 du même code : " I. L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". L'article R. 777-3-1 du code de justice administrative dispose que : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une décision de transfert fait courir un délai de quinze jours pour contester cette décision. () ". Et aux termes de l'article R. 777-3-2 de ce code : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger, informé par la notification de la décision de transfert de la possibilité de la contester dans un délai de quinze jours devant le tribunal administratif, peut, dès la saisine de ce tribunal par une requête susceptible d'être motivée même après l'expiration du délai de recours, demander à son président le concours d'un interprète et que lui soit désigné d'office un avocat. Ce délai de recours n'est susceptible d'aucune prorogation. 5. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui a été notifié le 15 septembre 2023 à M. B, comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre lui. La requête de M. B tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée au greffe de ce tribunal que le 4 octobre 2023, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quinze jours. Il suit de là que la présente requête, qui est tardive, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 4 janvier 2024. La magistrate désignée, M. C
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2311723_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel