TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2311742_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, M. B C et son épouse Mme A C, demandent au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de pourvoir à leur hébergement d'urgence, ainsi qu'à celui de leur fille, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Béarnais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence particulière requise par les dispositions de l'article L. 521-2 est remplie, dès lors qu'aucune solution d'hébergement ne leur a été proposée malgré leurs appels au 115 et qu'ils sont contraints de dormir dans leur voiture, ce qui n'est pas compatible avec le handicap et l'état de santé de M. B C, lequel est paraplégique et atteint d'apnée du sommeil ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit des personnes sans abri d'accéder à tout moment à un hébergement d'urgence, lequel droit, prévu par l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles, constitue une liberté fondamentale ; - la famille a été contrainte de quitter Châteaudun, puis Bourges, dès lors qu'elle était victime du harcèlement de la part de l'ancien amant de Mme C, lequel réside à Châteaudun ; - ils ont formé une demande de titre de séjour, reçue par la préfecture de Eure-et-Loir le 22 juin 2023 ; Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - dès lors que la demande d'asile des intéressés a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile et qu'ils se maintiennent en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2019, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée qu'en cas de circonstances exceptionnelles ; - la famille a elle-même pris la décision de quitter la ville de Bourges où elle était prise en charge sur l'abri de nuit " le relais " ; - la plainte déposée au commissariat de Nantes, à l'encontre de l'ancien amant de Mme C aurait pu l'être à Bourges dans un département ne subissant pas la tension sur l'hébergement d'urgence ; - l'Etat a consenti des efforts considérables, dans le département de la Loire-Atlantique pour faire face aux besoins de places supplémentaires d'hébergement d'urgence, liés notamment à la crise Ukrainienne et a même recours pour y satisfaire à l'hébergement hôtelier ; - la saturation des dispositifs d'hébergement de Loire Atlantique ne permet pas d'envisager l'hébergement de personnes arrivant d'autres départements, même en urgence ; - en situation irrégulière depuis 2019 sur le territoire français, M. et Mme C n'ont entamé les démarches afin de régulariser leur situation qu'en juin 2023 et n'établissent pas être dans l'incapacité de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Caro, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 août 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Caro, juge des référés ; - les observations de Me Béarnais, représentant les requérants, présents, qui confirment leurs écritures en faisant valoir que le préfet ne saurait leur opposer leur situation irrégulière sur le territoire français, compte tenu de la pathologie de M. C, ni leur prise en charge au titre de l'hébergement à Bourges alors que c'est en raison du harcèlement dont a été victime la famille, par l'ancien amant de Mme C, qu'ils ont été contraints de quitter cette ville ; la famille est intégrée ; ils justifient de leur détresse psychique, médicale et sociale dans laquelle ils se trouvent, et d'une particulière vulnérabilité, au regard du handicap de M. C et de la minorité de leur fille ; - et les observations de M. et Mme C, qui indiquent, en réponse aux interrogations de la juge des référée, qu'après avoir été hébergés dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile jusqu'en 2021, ils ont été hébergée chez une amie de la famille, à Châteaudun (Eure-et-Loir), puis, après le départ de celle-ci en Turquie, pris en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence par les services de la préfecture du Cher, à compter de mai 2023. Ils confirment également qu'ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire en 2020. Enfin, ils font en particulier valoir, le handicap et l'état de santé de M. C ainsi que la situation de harcèlement vécue par la famille, compte tenu du harcèlement de l'ancien amant de Mme C. Sur ce dernier point, M. et Mme C déclarent néanmoins, que suite à la plainte déposée le 29 juillet 2023 au commissariat de police central de Nantes, les faits de harcèlement de la part de l'ancien amant de Mme C avaient, à ce stade, cessés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants géorgiens, nés respectivement les 27 mai 1986 et 13 avril 1985, sont entrés en France accompagnés de leur fille mineure, née le 11 mai 2011, en avril 2018. La Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté, par une décision du 27 août 2019, le recours des ressortissants, dirigé contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 31 août 2018, leur refusant le bénéfice du statut de réfugié. La famille C s'est maintenue en situation irrégulière sur le territoire, à Châteaudun jusqu'en mai 2023, puis à Bourges, avant d'arriver à Nantes fin juillet 2023. M. et Mme C, ont formé une demande de titre de séjour, reçue par la Préfecture de Eure-et-Loir le 22 juin 2023. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de les prendre en charge dans le cadre de l'hébergement d'urgence. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 du même code précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. Enfin, aux termes de l'article L. 345-2-3 dudit code : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, s'agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant. 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit au point 4, qu'il appartient au juge du référé-liberté saisi d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de fournir un hébergement d'urgence, de déterminer, eu égard à la nécessité de tenir compte des moyens de l'administration, les situations de détresse nécessitant un traitement prioritaire. Ce n'est que dans le cadre de cette appréciation, que le juge peut tenir compte de la circonstance que l'étranger est dans l'obligation de quitter le territoire, laquelle implique, sauf circonstances exceptionnelles, qu'il ne se trouve pas dans une situation de détresse d'une gravité telle qu'elle nécessite, prioritairement, le prononcé d'une injonction. 6. En l'espèce, la reconnaissance du statut de réfugié demandée par les époux C a été rejetée, en dernier lieu, en août 2019, par la Cour nationale du droit d'asile et les intéressés ont fait l'objet, selon leur propre déclaration à l'audience, d'une obligation de quitter le territoire notifiée en 2020, à laquelle ils n'ont pas déféré, en se maintenant irrégulièrement sur le territoire. La demande d'admission au séjour déposée ultérieurement par les intéressés en juin 2023 ne constitue pas des circonstances exceptionnelles au sens des points précédents. Il est, en outre, constant que la famille C bénéficiait, à Bourges, dans le département du Cher, d'un hébergement d'urgence. Si M. et Mme C se prévalent de la crainte des menaces des amis de l'ancien amant de Mme C, lequel réside à Châteaudun, ils n'ont effectué aucune démarche auprès des services de police de la ville de Bourges et ont attendu le 29 juillet 2023, peu de temps après leur arrivée à Nantes, pour déposer une plainte pour harcèlement. Par ailleurs, il ne saurait être sérieusement contesté que l'Etat a accompli des efforts très conséquents pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence dans le département de la Loire-Atlantique au cours des années récentes sans pour autant parvenir à répondre à l'ensemble des demandes. Il résulte des écritures en défense du préfet de la Loire-Atlantique, que sur la seule semaine du 17 au 24 juillet 2023, plus de 17 000 appels ont été émis vers le service intégré d'accueil et d'orientation, (SIAO) 44 et seulement 977 appels décrochés représentant 291 ménages différents. Le préfet fait en particulier valoir, qu'impacté par la crise Ukrainienne, le SIAO héberge, en date du 10 juillet 2023, 1307 personnes à l'hôtel sur l'ensemble du département (soit 456 ménages et 662 enfants) et que les capacités d'urgence pour familles mobilisables par le 115 dans le département de Loire-Atlantique sont de 400 familles en centres d'hébergement et de 230 (715 personnes) accueils hôteliers, avec des durées moyennes d'accueil d'urgence de quatre à cinq mois dans l'attente d'une réorientation vers le dispositif adapté. Si les requérants se prévalent du handicap et de l'état de santé de M. C, il ne ressort pas des certificats médicaux produit à l'instance, compte tenu des termes dans lesquels ils sont rédigés, que l'absence d'hébergement d'urgence pourrait avoir pour lui des conséquences vitales. Enfin, le seul jeune âge de leur enfant, ne saurait non plus suffire à révéler l'existence d'un risque grave pour sa santé ou sa sécurité de nature à caractériser une circonstance exceptionnelle. Dans ces conditions, et alors que l'Etat, en dépit d'efforts très conséquents pour accroître les capacités d'hébergement d'urgence dans le département de la Loire-Atlantique, n'est pas parvenu à répondre à l'ensemble des besoins les plus urgents, le préfet de la Loire-Atlantique ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en n'assurant pas l'hébergement d'urgence de M. et Mme C ainsi que de leur enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de leur proposer un lieu d'hébergement, sans délai et sous astreinte et que les conclusions qu'ils présentent sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. et Mme C demandent le versement à leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et Mme A C, au préfet de la Loire-Atlantique, à la ministre des solidarités et des familles, et à Me Béarnais. Fait à Nantes le 11 août 2023. La juge des référés, N. CaroLe greffier, J-F. Merceron La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2311742_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA