TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311743_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocation familiales du Val-d'Oise l'a mis en demeure de rembourser un indu de prime d'activité et un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, d'un montant total de 613, 49 euros ; 2°) de prononcer la décharge des indus litigieux ; 3°) de mettre à la charge de la CAF du Val-d'Oise le versement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ". 2. L'article R. 414-5 du même code dispose que : " () Le requérant transmet chaque pièce par fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête () Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. () ". 3. Aux termes de l'article R. 612-1 de même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". 5. Par un courrier du 7 septembre 2023, envoyé par l'application " Télérecours ", dont Mme A a accusé réception le 20 septembre 2023, elle a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en transmettant par fichier distinct les pièces jointes de sa requête. En dépit de cette demande de régularisation, Mme A n'a pas régularisé sa requête, elle est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 24 janvier 2024. Le Président, Signé J-P. Dussuet La République mande et ordonne au ministre de la justice et garde des Sceaux en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2311743_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel