TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2311744_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 mai 2023 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat-désigné du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 18 et 22 mai 2023, M. B A, représenté par Me Leclercq, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delesalle, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 24 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'autoriser sans délai M. A à entrer sur le territoire français. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de prononcer l'admission de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. M. A n'étant pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de Me Leclercq, qui doivent être regardées comme présentées sur ce double fondement, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 31 mai 2023. Le magistrat désigné, H. Delesalle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 mai 2023
Référence
ORTA_2311744_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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