TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2311750_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 11 août et 15 septembre 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Cabinet ESC, représentée par Me Zrari, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2016 et 2017 et des rappels de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par courrier du 12 septembre 2023, le tribunal a invité la société requérante à produire, dans un délai de quinze jours à peine d'irrecevabilité, la copie du jugement du tribunal de commerce justifiant de l'identité et de la qualité de la personne habilitée à la représenter en justice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : " La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. (). La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés ". Il résulte de ces dispositions que si la personnalité d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, cette société n'a plus d'existence juridique à compter de la publication de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés, qui entraîne l'achèvement du mandat de son liquidateur amiable et, a fortiori, sa radiation dudit registre, et ne peut qu'être représentée par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par la juridiction compétente. 3. Il est constant qu'à la date du 11 août 2023 à laquelle sa requête a été enregistrée, la radiation du registre du commerce et des sociétés de la société Cabinet ESC avait été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales des 11 et 12 octobre 2021, celle-ci n'ayant donc plus d'existence juridique et, partant, de capacité à agir en justice. Si la requête a été présentée par un avocat, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est au demeurant pas allégué en réponse à la demande de régularisation du 12 septembre 2023, que celui-ci aurait agi à la demande d'un mandataire ad hoc désigné par le tribunal de commerce. Il s'ensuit que la requête de la société Cabinet ESC doit être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Cabinet ESC est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Cabinet ESC. Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 24 novembre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2311750_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel