TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2311769_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Maimouna Abdou, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L.521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de convocation à un rendez-vous et de délivrance d'un récépissé le placent en situation irrégulière et l'exposent au risque d'une mesure d'éloignement, alors qu'entré en France à 17 ans, il est pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, et a conclu un contrat d'apprentissage avec un employeur dans le cadre d'une formation au CAP de peintre applicateur de revêtement qui devait débuter le 1er septembre 2023 ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'il n'a pas d'autres moyens d'obtenir un rendez-vous et que l'absence de récépissé le place en situation irrégulière, fait obstacle au commencement de son contrat d'apprentissage et donc porte atteinte à sa vie privée et professionnelle ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence, ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par ordonnance motivée [] ", sans instruction ni audience publique. 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que M. B, ressortissant marocain, a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour via la plateforme demarches.simplifiees.fr, qui a été enregistrée le 20 août 2023, ainsi que cela ressort de l'attestation de dépôt délivrée par la plateforme, qui indique en outre que le dossier est en cours d'instruction par l'administration. Pour justifier de l'urgence à faire droit à sa demande, il soutient que l'absence de convocation à un rendez-vous pour déposer son dossier l'expose à une mesure d'éloignement et l'empêche d'exécuter son contrat d'apprentissage qui devait débuter le 1er septembre 2023. Toutefois, il ne justifie ni de démarches ultérieures effectuées auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin d'obtenir un rendez-vous pour se voir, notamment, délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, ni d'un délai d'instruction anormalement long depuis le dépôt de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, à laquelle il n'a procédé, de surcroit, que quelques jours seulement avant la date prévue par son contrat d'apprentissage. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par l'intéressé ne peut être regardée comme remplie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Montreuil, le 23 janvier 2024. La juge des référés, F. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ORTA_2311769_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA