TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 3 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2311771_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, Mme C, représentée par Me Shahabuddin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision à intervenir en cas d'annulation de la décision attaquée fondée sur un vice de fond ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, en cas d'annulation de la décision attaquée fondée sur un vice de forme, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ladreyt, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Versailles : () Yvelines () ". 3. Mme A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour. Il ressort des pièces du dossier notamment de l'attestation d'hébergement de l'association Cité LPB et de la fiche de salle du 10 octobre 2021, qu'à la date de l'édiction de la décision attaquée, soit le 17 avril 2022, la requérante résidait dans le département des Yvelines. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Versailles et à Mme C. Fait à Paris, le 3 juillet 2023. Le vice-président de la 5ème section, J.-P. Ladreyt
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
ORTA_2311771_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel